21. Le médecin vétérinaire qui exerce sa profession à son propre compte ou pour le compte d’une société doit s’abstenir d’être directement, indirectement ou par personne interposée, actionnaire d’une compagnie ou société commerciale qui fabrique des médicaments destinés aux animaux.
D. 1149-93, a. 21; D. 364-2008, a. 17.